CARRIERES LONGUES
CUMUL EMPLOI RETRAITE- LOI VOTEE

Cumul: les nouvelles règles applicables

10/3/2009
Cumul emploi retraite : les règles applicables depuis le 1er janvier 2009
L’article 88 de la loi n°2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 libéralise le cumul emploi retraite. A compter du 1er janvier 2009, les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse (à l’exclusion de celui des exploitants agricoles) peuvent désormais, sous certaines conditions, cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le revenu d’une activité professionnelle d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle.
La circulaire interministérielle N°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite apporte des précisions sur sa mise en œuvre.
Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les assurés doivent satisfaire en outre certaines conditions d’âge et de durée d’assurance. Ils peuvent bénéficier du cumul libéralisé :
- à partir de 60 ans, s’ils justifient de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au régime général, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou, quelle que soit leur durée d’assurance, à partir de 65 ans.
Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :
- le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 ;
- le plafond de revenus fixé par le deuxième alinéa des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Le cumul libéralisé s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Son entrée en vigueur n’est pas subordonnée à la publication d’un décret d’application.
Source: CNAV



Durée de cotisation et conditions d'âge

Année de naissance   Durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au régime général, requise pour bénéficier du cumul libéralisé
1944   160 trimestres
1945   160 trimestres
1946   160 trimestres
1947   160 trimestres
1948   160 trimestres
1949   161 trimestres
1950   162 trimestres
1951   163 trimestres
1952   164 trimestres


LFSS 2009 - Retraites et emploi des seniors

Retraites 18/12/2008
LFSS 2009 – La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 est parue
La loi du 17 décembre 2008 - loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009- (parue au JO du 18/12/08) comporte un certain nombre de dispositions modifiant le code du travail et/ou ayant un impact sur les informations diffusées sur le site du ministère du travail. Pour l’essentiel, ces dispositions sont les suivantes:
Retraite
La loi du 17 décembre 2008 modifie le régime de la mise à la retraite d’office fixé à l’article L. 1237-5 du code du travail. Tout en conservant dans son principe la faculté pour l’employeur de procéder à la mise à la retraite d’office d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ans, elle ouvre à ce dernier la possibilité de repousser cet âge pendant au plus 5 ans, par l’instauration d’un mécanisme d’interrogation annuelle dans le cadre duquel le salarié pourra faire valoir son intention de continuer à travailler. Un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cette disposition. Par ailleurs, poursuivant le mouvement de résorption des exceptions au droit commun entamé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui avait tari la voie des dérogations par voie conventionnelle, elle prévoit que les dérogations pour les salariés entrant dans des dispositifs de préretraite ne pourront concerner que les dispositifs ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Cumul emploi-retraite
Le régime du cumul emploi-retraite est assoupli au profit des assurés qui remplissent les deux conditions suivantes : avoir liquidé leurs pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, dont il ont relevé et avoir liquidé leurs pensions de retraite, soit à partir de l’âge de 65 ans, soit à partir de l’âge de 60 ans s’ils ont justifié d’une durée d’assurance ouvrant droit

au taux plein. Pour ces assurés, sont ainsi levées les deux limites actuelles au cumul emploi-retraite : le délai de latence de 6 mois avant de retourner chez son dernier employeur et le plafond de cumul de ressources.
Négociation sur l’emploi des seniors
La négociation triennale de branche prévue par l’article L. 2241-4 du code du travail devra désormais porter également sur l’emploi des salariés âgés, et notamment sur l’anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle.
En outre, à compter du 1er janvier 2010, une nouvelle pénalité sera mise à la charge des entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, lorsqu’elles ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition figurent aux articles L. 138-24 à L. 138-28 nouveaux du code de la sécurité sociale.
Prise en charge d’une partie des frais domicile / lieu de travail
La loi procède à un réaménagement complet des dispositions du code du travail fixant les conditions de prise en charge par les employeurs des frais de transport de leurs salariés entre leur résidence et leur lieu de travail. D’une part, elle généralise à l’ensemble du territoire l’obligation de prise en charge des frais de transports publics, en l’étendant au prix des abonnements à un service public de location de vélos. D’autre part, elle institue un mécanisme de prise en charge facultative des frais de transports personnels au profit de certains salariés (par exemple, ceux pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport).
Pour en savoir plus, Article L161-22 Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88 du Code de la Sécurité Sociale.



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